Fiscalité automobile : les changements importants de 2020

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A partir du 1er janvier 2020, la déduction des frais de voiture (y compris les frais de carburant) sera déterminée en fonction du taux d’émission de CO2** du véhicule et selon une nouvelle règle.

En résumé, si vous souhaitez déduire au minimum à 75%* les frais de votre voiture, celle-ci devra avoir un taux de CO2 de, soit maximum 95gr pour une essence (ou LPG, biocarburant, électrique ou autre), soit maximum 90grpour une diesel.

Voici un exemple : pour une voiture utilisée professionnellement* (CO2 de 130gr – diesel) :

Déductibilité à partir de 2020 : de 55% de l’ensemble de ses frais (hors intérêts de financement).

Le législateur a également prévu un régime transitoire, mais celui-ci s’applique seulement à l’impôt des personnes physiques, et seulement pour les voitures qui ont été achetées (ou commandées) avant le 1er janvier 2018. Dans ce cas-ci, le % déductible sera au minimum de 75%.

Au sujet des voitures électriques, celles qui sont totalement électriques ne seront déductibles à partir du 01/01/2020 qu’à concurrence de 100% (fini les 120%).

 

Un régime a par ailleurs été instauré pour les frais des “fausses hybrides” :

Lorsqu’un véhicule hybride rechargeable acheté, pris en location ou en leasing à partir du 1er janvier 2018, est équipé d’une batterie électrique avec une capacité énergétique de moins de 0,5 kWh par 100 kilogrammes de poids du véhicule ou émet plus de 50 grammes de CO2 par kilomètre, l’émission du véhicule concerné à prendre en considération est égale à celle du véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant. S’il n’existe pas de véhicule correspondant pourvu d’un moteur utilisant exclusivement le même carburant, la valeur de l’émission est multipliée par 2,5.

 

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* Pour un indépendant, ce % sera ensuite limité à son utilisation professionnelle.

** De quelle émission de CO2 faut-il tenir compte pour la fixation de l’avantage de toute nature imposable et pour la déductibilité des frais de voiture ? L’émission de CO2 indiquée sur le certificat d’immatriculation du véhicule ou celle indiquée sur le certificat de conformité ? 

1) Véhicules avec 1 taux d’émission de CO2 (NEDC) : Le taux d’émission qui doit être pris en compte est celui qui est connu de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) du SPF Mobilité et Transports. Cette donnée est en principe indiquée tant sur le certificat de conformité (valeur CO2 « pondérée, combinée » pour les véhicules électriques rechargeables ; valeur CO2 « combinée » pour les autres motorisations) que sur le certificat d’immatriculation du véhicule. Lorsque le certificat de conformité mentionne un taux d’émission de CO2 mais que le certificat d’immatriculation n’en mentionne pas et que la DIV ne dispose d’aucune information relative au taux d’émission de CO2, le taux d’émission de CO2 du véhicule concerné doit être déterminé comme suit : 

– si le véhicule est entrainé par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, ce véhicule est assimilé à un véhicule émettant un taux de CO2 de 205 g/km ; 

– si le véhicule est entrainé par un moteur au diesel, ce véhicule est assimilé à un véhicule émettant un taux de CO2 de 195 g/km.

 

2) Véhicules avec 2 taux d’émission de CO2 (WLTP et NEDC) Pour vérifier si un véhicule dispose de deux taux d’émission de CO2 (WLTP et NEDC), le certificat de conformité du véhicule peut être consulté. Le certificat de conformité d’un véhicule ayant deux taux d’émission de CO2 reprend à la fois un tableau (code 49.1) avec les valeurs NEDC de consommation et de CO2 et un tableau (code 49.4) avec les valeurs WLTP de consommation et de CO2. Le certificat d’immatriculation du véhicule ne mentionne en revanche qu’une seule valeur et ne précise pas de laquelle il s’agit (WLTP ou NEDC). Pour les véhicules ayant deux taux d’émission de CO2 (WLTP et NEDC), la valeur NEDC peut être prise en compte jusque et y compris le 31.12.2020 pour le calcul de l’avantage de toute nature et les DNA. Ici encore, il doit s’agir de la valeur NEDC telle qu’elle est connue de la DIV. En principe, la valeur NEDC correspond à la valeur NEDC mentionnée dans le tableau (code 49.1) du certificat de conformité du véhicule (valeur CO2 « pondérée, combinée » pour les véhicules électriques rechargeables ; valeur CO2 « combinée » pour les autres motorisations). Lorsque le certificat de conformité mentionne un taux d’émission de CO2 mais que le certificat d’immatriculation n’en mentionne pas et que la DIV ne dispose d’aucune information relative au taux d’émission de CO2, le taux d’émission de CO2 du véhicule concerné doit être déterminé comme suit : 

– si le véhicule est entrainé par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, ce véhicule est assimilé à un véhicule émettant un taux de CO2 de 205 g/km ; 

– si le véhicule est entrainé par un moteur au diesel, ce véhicule est assimilé à un véhicule émettant un taux de CO2 de 195 g/km